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annonce gratuite pour vendre un chien ou un chat,La carte de tatouage du chaton doit vous être remise au moment de la vente. Les annonces de vente de chiots/chiens sont également réglementées. Quel que soit le support, la loi du 6 janvier 1999 impose au vendeur les mentions suivantes : 1- son numéro d'identification professionnel ou, s'il n'en dispose pas, le n° de tatouage de chaque chiot, ou encore le n° de tatouage de la mère des chiots et le nombre de chiots de la portée proposée à la vente, 2- l'âge des chiots (ou leur date de naissance) 3- l'existence ou l'absence de pedigree (inscription à un Livre d'Origine reconnu par l'état, comme le LOF en France) 4- les chiots non LOF ne peuvent être dénomme "Chiot de race XXX" (où XXX serait le nom de la race). Ils doivent être dénommés "Chiot de type XXX" ou "de genre XXX". Précision: la mention "chiots disponibles à partir de l'âge de 8 semaines" peut convenir aux publicités paraissant régulièrement sous la même forme. En cas d'une cession dans un cadre familial, le tatouage n'a pas toujours été réalisé par le cédeur. C'est dans ce cas au nouveau propriétaire de faire tatouer/pucer son chien, à ses frais, avant l'age de 4 mois. Privilégiez naturellement les dons pour vivre de peu et bien , un site programme de vie. Article L214-8 (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) I. - Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l’article L. 214-6 doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance : 1° D’une attestation de cession ; 2° D’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation. La facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels. Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux. II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux. III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture. IV. - Toute cession à titre onéreux d’un chien ou d’un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d’un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. V. - Toute publication d’une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification prévu à l’article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n’est pas soumis au respect des formalités prévues à l’article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d’identification de chaque animal, soit le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d’animaux de la portée. Dans cette annonce doivent figurer également l’âge des animaux et l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture. J'accepte de me conformer à cette législation : SAISIE ANNONCE (migration information mai 2010) |
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